Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 14 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1906222 rendu le 27 mai 2021 par le tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que son dossier médical existe.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans l'instance n°1906222.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 27 mai 2021, dès lors que le dossier médical de Mme C n'a pas pu être retrouvé par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans lequel elle avait été prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par un jugement n°1906222 du 27 mai 2021, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet du 18 février 2019 du directeur du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et a enjoint à ce dernier de communiquer à Mme C son dossier médical, comprenant son dossier d'orthodontie et ses radios fournies au début de son traitement, pour la période allant du 16 janvier 2013 à la fin du mois de juillet 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. L'exécution de ce jugement implique ainsi la communication de ces documents à Mme C.
3. Le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris fait valoir, sans être réellement contredit, qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 27 mai 2021. Il précise qu'après avoir effectué des recherches approfondies, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'a pas été en mesure de retrouver le dossier médical de Mme C, et produit en ce sens une attestation du 2 juin 2022 de la directrice de la qualité, de la gestion des risques et de l'expérience patients de cet hôpital. Compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l'établissement public de santé de procéder à l'exécution du jugement du 27 mai 2021 par la communication du dossier médical de Mme C, pour regrettable qu'elle soit, la demande d'exécution de la requérante ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.