Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 Mme B D C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile ainsi que de la décision née le 12 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui indiquer un lieu d'hébergement et de procéder au versement de l'allocation de demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 17 décembre 2021 dans des délais respectifs de huit jours et 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la directrice territoriale de l'OFII s'est crue, à tort, liée par le fait que sa demande d'asile a été déposée, sans motif légitime, postérieurement au délai prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il n'a été procédé à aucun examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204476.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 11 heures :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande d'asile le 17 décembre 2021. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile. La requérante a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, qui a implicitement été rejeté le 12 mars 2022. Elle demande désormais la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'espèce, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, à Me Cans et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 3 août 2022.
La juge des référés,
V. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.