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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204484 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date23 septembre 2022
Numéro2204484
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 21 et 22 septembre 2022, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage ;

La requérante soutient qu'elle détient un titre de séjour ; que des personnes dans sa situation ont obtenu le titre de voyage qu'elle sollicite ;

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- le titre de voyage de l'intéressée a été édité le 27/10/2021 ; que l'intéressée n'a pas déféré à la convocation ; qu'à la date de la présente instance, le titre en question n'est plus disponible ; qu'il lui appartient de refaire une demande ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'a pas été diligente lorsque le titre sollicité, édité en octobre 2021, était à sa disposition à la préfecture où elle ne s'est pas présentée pour le retirer, ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant une décision en urgence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 précité. Il s'ensuit que la requête de Mme B tendant ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 septembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,