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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204494 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date3 octobre 2022
Numéro2204494
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par l'avis que semble avoir émis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis près de quatre ans, qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation en cas de défaut de prise en charge médicale et que le préfet n'établit pas l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par l'avis que semble avoir émis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Soulas, substitué par Me Behechti, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que Mme B n'aura pas accès aux soins au Bangladesh, qu'elle s'est vue diagnostiquer un état dépressif sévère et un syndrome post-traumatique en aggravation, que le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII met en évidence un lien de causalité entre les troubles et les événements vécus au Bangladesh, que le certificat du 3 mars 2022 établit les circonstances déclenchantes liées au vécu au Bangladesh, que son état nécessite un suivi au long terme en France alors qu'un retour entraînerait un risque de passage à l'acte, que suite aux évènements dont elle a été victime, les membres de sa famille ont coupé tout contact avec elle, que la requérante suit un traitement médicamenteux depuis près de quatre ans qui l'aide à être plus sereine, que l'OFII ne questionne aucunement les conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement, qu'un retour dans son pays réenclencherait les troubles, que la préfecture considère que les faits rapportés par Mme B dans les documents médicaux et son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides divergent, que tel n'est pas le cas, que les menaces qu'elle a subies l'ont poussé à quitter le pays,

- les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, née le 15 juin 1986 à Noakhali (Bangladesh), a déclaré être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 septembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 12 octobre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 3 février 2022. L'intéressée a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire le 14 mars 2022, en raison de son état de santé. Le 21 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis au terme duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Bangladesh, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme B est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2018 et retrace le parcours de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2022. Le préfet indique que Mme B a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2022, en raison de son état de santé et que le 21 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis au terme duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l'offre de soins au Bangladesh, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu'elle, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnelles et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. En l'espèce, par un avis du 21 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. De plus, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un trouble dépressif d'intensité sévère et d'un syndrome psychotique. Elle produit à l'appui de ses allégations des certificats médicaux rédigés par un psychiatre, qui font état d'un suivi régulier dont l'intéressée bénéficie depuis 2019. Toutefois, ces certificats se bornent à relever qu'un risque de passage à l'acte auto-agressif ne peut être exclu en cas d'interruption du suivi sans se prononcer sur la disponibilité au Bangladesh de traitements appropriés contre les troubles de la nature de ceux dont est atteinte Mme B. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier, qui décrivent une aggravation de son état liée à des faits de harcèlement subis en 2020, en France, qu'il existerait entre les troubles dont souffre l'intéressée et des événements traumatiques qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, un lien tel qui serait de nature à rendre impossible, en l'espèce, un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Mme B soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 10 septembre 2018, qu'elle est entrée en France pour fuir les menaces dont elle a fait l'objet dans son pays d'origine, qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques sévères et qu'elle participe activement aux activités de l'association de la communauté bangladaise de Toulouse en France. Toutefois, l'intéressée, qui n'a été admise au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, ni n'établit pas qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son implication dans ladite association et elle ne démontre pas non plus, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine. En outre, si Mme B soutient qu'elle a fui son pays d'origine en raison de menaces, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

18. Mme B fait valoir qu'elle risque d'être soumise de nouveau à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison des menaces dont elle a fait l'objet suite à la diffusion par son ancien compagnon d'une vidéo intime filmée à son insu, et de son arrestation pour prostitution. Si l'intéressée produit au soutien de ses allégations son récit de vie et le compte-rendu de son procès-verbal d'infraction initial pour des faits de harcèlement, ces documents, à eux-seuls, ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen sera écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 202Le magistrat désigné,

F. A Le greffier,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,