justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204502 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date9 septembre 2022
Numéro2204502
FormationEloignement urgent
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 août 2022 portant remise aux autorités espagnoles assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant remise aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir fait lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ndoye, substituant Me Cisse, représentant de M. A.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à 17 heures.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 août 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 août 2022 portant remise aux autorités espagnoles assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "

3. En premier lieu, l'arrêté querellé mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les deux décisions attaquées sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

JP. GAYRARD Le greffier,

D. MARTINIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 septembre 2022,

Le greffier,

D. MARTINIER

N°2204502