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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204503 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date13 juillet 2022
Numéro2204503
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Celeste demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet d'Evry de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside sur le territoire français depuis 2009 et s'est maintenue régulièrement sur le territoire depuis cette date ; elle occupe un poste en qualité de garde d'enfant à domicile ; elle tente depuis plus de 6 mois de déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture d'Évry sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture de l'Essonne a mis en place une plateforme en ligne, " démarches-simplifiées " ; toutefois, son dossier est toujours en construction, aucun rendez-vous ne lui a été proposé à l'expiration du délai indiqué, et aucun récépissé de dépôt de première demande ne lui a été délivré ;

- la condition d'urgence est remplie au regard de l'atteinte au droit de l'intéressée de solliciter sa régularisation alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir sa régularisation ; du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la crainte de faire l'objet d'un contrôle d'identité, de perdre son emploi et son logement ; de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande, du fait des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour par les étrangers à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 10 février 1971 à Ivoini Mitsamiouli, déclare résider en France de façon continue depuis 2009. Elle soutient avoir vainement tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture depuis le

30 septembre 2021 qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle soutient également avoir sollicité la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 29 novembre 2021. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Evry de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2021,

Mme B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présente en France depuis 2009, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2021, elle ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé ou qu'un titre lui soit délivré prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, ainsi, en conséquence, que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.