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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204505 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date27 septembre 2022
Numéro2204505
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu :

- la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par M. C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Baisecourt pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 1er janvier 1975 à Bamako (Mali), est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 22 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à titre salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de l'Essonne a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C d'en contester utilement les motifs. Il ne ressort pas par ailleurs des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et n'aurait pas tenu compte en particulier de l'expérience professionnelle du requérant effectuée sous une fausse identité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () "

4. Si M. C fait valoir qu'il travaille depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée comme agent de service, cette ancienneté d'emploi ne saurait caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées dès lors notamment que le requérant n'est arrivé en France au plus tôt qu'à l'âge de 39 ans. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

5. En dernier lieu, M. C, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Essonne et à Me Baisecourt.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président,

- Mme Florent, première conseillère,

- M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

J. BLe président,

Signé

Ph. Delage

La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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