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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204511 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date21 juillet 2022
Numéro2204511
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 18 juillet 2022, M. E C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il fait valoir sa situation personnelle, et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 22 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande présentée par M. C B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Mme D pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 22 février 2022, reconnu la situation de M. C B comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, préconisant un hébergement dans un logement-foyer ou un logement de transition. Il est constant que M. C B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 septembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.