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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204519 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 juillet 2022
Numéro2204519
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. E A N'Diaye, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'examiner sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué encourt l'annulation en raison de l'incompétence de son auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle repose sur des motifs erronés ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le risque de fuite n'est pas avéré ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est disproportionnée quant à sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Paccard, pour M. N'Diaye, qui reprend les moyens soulevés dans la requête et insiste sur le fait que sa vie privée et familiale est établie en France et sur l'absence de menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Diaye, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, demande au Tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. N'Diaye, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. N'Diaye soutient résider en France depuis l'âge de 18 mois, y avoir suivi sa scolarité en école maternelle, puis primaire, puis avoir été pris en charge au sein de l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Le Petit Sénart " de 2011 à 2017, que ses parents résident en France en bénéficiant de titres de séjour, avec sa sœur de nationalité française et son frère âgé de 13 ans, qu'il vit en couple avec une ressortissante de nationalité française, que de son union avec cette dernière un enfant est né le 23 septembre 2020. Toutefois, d'une part, il n'a pas reconnu cet enfant, et il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. Il n'établit pas non plus la réalité de sa présence en France entre 2017 et 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel d'Évry le 16 mars 2020 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, une deuxième fois, par la même juridiction, le 27 mai 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et vol aggravé par deux circonstances, une troisième fois, par la même juridiction, le 16 août 2021 à une peine de treize mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, puis une troisième fois, par la même juridiction, le 23 septembre 2021 à une peine de 700 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ni permis. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence du requérant en France constituait une menace à l'ordre public. En outre, le requérant n'établit pas la réalité de perspective de réinsertion sociale ou professionnelle. Ainsi, nonobstant la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par là-même, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

8. D'une part, il résulte de ce qui est précédemment exposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi de délai de départ volontaire.

9. D'autre part, comme cela résulte du point 6 du présent jugement, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. La décision attaquée, qui n'apparaît pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que le risque de fuite ne serait pas avéré.

10. Enfin, il résulte des éléments exposés au point 6 du présent jugement, que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d'un an :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. D'une part, il résulte de ce qui est précédemment exposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

13. D'autre part, dans les circonstances exposées au point 6 du présent jugement, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

14. Dans les mêmes circonstances, la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige n'apparaît pas disproportionnée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. N'Diaye doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. N'Diaye est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. N'Diaye est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A N'Diaye et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. CLa greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière