Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône Amont (SPL SEGAPAL), représentée par Me Chaussade, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate des occupants sans titre de la parcelle cadastrée section AL n°0369, sise allée du Fontanil, située sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin (69120), comprise dans le périmètre du Grand Parc Miribel Jonage dont la gestion est assurée par la société, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de prescrire aux occupants de libérer immédiatement les lieux occupés, d'évacuer leurs véhicules et leurs autres biens meubles et de remettre le lieu en état sous astreinte de 150 euros par jour de retard par occupant sans titre à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la requérante déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()".
2. Le désistement de la requérante est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société SEGAPAL du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEGAPAL.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier