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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204528 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date2 août 2022
Numéro2204528
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de lui verser cette somme si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation et à sa situation de santé ;

- il ne lui a pas été matériellement possible d'obtenir un rendez-vous ;

- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'intéressée, qui a tardé à porter à la connaissance de l'administration son état de santé, ne peut dès lors se prévaloir d'une urgence ;

- elle séjourne actuellement de façon régulière en France et bénéficie encore des droits attachés à son statut de demandeuse d'asile ;

- la dégradation de son état de santé ne peut être regardée comme établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 17 août 2020 aux fins d'y demander l'asile a, alors pourtant qu'elle avait été invitée dès le 21 avril 2021 à faire valoir les autres motifs susceptibles de justifier son séjour sur le territoire national, tardé jusqu'au 30 mai 2022 à se prévaloir des soins que sa santé requière, selon elle. Au demeurant, elle n'établit pas la gravité de son état par la seule production d'un certificat sous la plume d'un médecin généraliste, rédigé en des termes très généraux, ni par l'évocation des brèves hospitalisations qu'elle a connues, lesdits documents établissant en revanche qu'elle est susceptible d'avoir accès aux soins dont elle pourrait avoir besoin. Enfin, elle ne conteste pas qu'elle bénéficie, actuellement et au moins jusqu'au 20 août prochain, des droits attachés à sa situation de demandeuse d'asile.

3. Il suit de ce qui vient d'être dit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas satisfaite. Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

5. En l'absence de toute urgence, ainsi qu'il a été dit, Mme C ne peut être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle, à titre provisoire, est refusée à Mme C.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité