Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités islandaises ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
- son retour dans son pays d'origine l'expose à être victime d'exactions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont arrivés en France très récemment. De plus, l'épouse du requérant a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, il est apparu qu'elle avait déposé une demande d'asile auprès des autorités islandaises lesquelles ont été saisies le 19 juillet d'une demande de reprise en charge de l'épouse du requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mention du fils de M. B sur son attestation de demande d'asile résulte d'une erreur. Dès lors, les membres de la famille du requérant, pas davantage que ce dernier, n'ont pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si le requérant a entendu se prévaloir des stipulations précitées en mentionnant les exactions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, la décision a pour seul objet de le transférer en Islande où il n'allègue pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées. D'autre part, il n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence ne sont assorties d'aucun moyen et sont par suite irrecevables.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. A,
premier conseillerLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité