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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204542 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date11 octobre 2022
Numéro2204542
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attestation sur sa situation ;

- la délivrance de l'attestation en cause ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- elle a déposé un dossier complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

7. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son titre de séjour a expiré le 15 septembre 2022, qu'un agent instructeur a pris connaissance de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et que sur le site de l'administration électronique des étrangers dossier apparaît avec la mention " en cours d'instruction ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour présente, pour Mme B, enseignante contractuelle à l'université Côte d'Azur, un caractère d'urgence et d'utilité.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour dans les 48 heures après la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,