Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a affectée pour l'année scolaire 2022-2023, en tant que professeur des écoles stagiaire, dans une école primaire du département de la Haute-Savoie ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de l'affecter dans une école du département de la Drôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2022, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il ressort de l'attestation de révision des affectations des professeurs des écoles stagiaires, établie par la secrétaire générale de l'académie de Grenoble le 22 juillet 2022 et confirmée à l'audience par la représentante de la rectrice, que Mme B sera affectée dans la Drôme pour l'année scolaire 2022-2023, conformément à son premier choix. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision l'affectant dans une école du département de la Haute-Savoie et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de l'affecter dans le département de la Drôme sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 4 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
T. D J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.