Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la commune de Gignac d'exécuter l'injonction prononcée le 30 juin 2022 en procédant à la dépose de la plaque métallique opaque implantée dans la cour intérieure devant la porte fenêtre de l'appartement de Madame B et de laisser le libre accès à la cour intérieure depuis ledit appartement, et ce dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet des conclusions de Mme B présentées en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Gignac a procédé le 9 septembre dernier, à 10h45, à l'enlèvement de la plaque métallique en litige, la décision du 30 juin 2022 est donc entièrement exécutée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Gignac, en application de l'article L. 911-1 du code justice administrative de procéder à la dépose d'une plaque métallique pour laisser le libre accès à la cour intérieure depuis l'appartement de Mme B, dans un délai n'excédant pas 21 jours. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2022, postérieurement à l'introduction le 5 septembre précédent de la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que la commune de Gignac exécute l'injonction prononcée le 30 juin 2022, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la commune de Gignac a procédé à la dépose de la plaque métallique en cause. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
2. L'exécution de l'injonction prononcée le 30 juin 2022 étant intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : La commune de Gignac versera la somme de 2 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B et à la commune de Gignac.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 202La greffière,
M. A