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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204557 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date13 septembre 2022
Numéro2204557
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la commune de Gignac d'exécuter l'injonction prononcée le 30 juin 2022 en procédant à la dépose de la plaque métallique opaque implantée dans la cour intérieure devant la porte fenêtre de l'appartement de Madame B et de laisser le libre accès à la cour intérieure depuis ledit appartement, et ce dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet des conclusions de Mme B présentées en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune de Gignac a procédé le 9 septembre dernier, à 10h45, à l'enlèvement de la plaque métallique en litige, la décision du 30 juin 2022 est donc entièrement exécutée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Gignac, en application de l'article L. 911-1 du code justice administrative de procéder à la dépose d'une plaque métallique pour laisser le libre accès à la cour intérieure depuis l'appartement de Mme B, dans un délai n'excédant pas 21 jours. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2022, postérieurement à l'introduction le 5 septembre précédent de la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que la commune de Gignac exécute l'injonction prononcée le 30 juin 2022, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la commune de Gignac a procédé à la dépose de la plaque métallique en cause. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

2. L'exécution de l'injonction prononcée le 30 juin 2022 étant intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : La commune de Gignac versera la somme de 2 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B et à la commune de Gignac.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 202La greffière,

M. A