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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204559 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date27 septembre 2022
Numéro2204559
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

E une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 juillet 2022 et 31 août 2022, M. C B, représenté E Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros E jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous une astreinte de 150 euros E jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'étendue du litige :

- les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies.

Sur le refus de séjour :

- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est contraire à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

E un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a délivré une carte de séjour temporaire à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D A,

- et les observations de Me Airiau, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né le 11 janvier 1985, déclare être entré en France le 20 septembre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2016 et E la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2016. Il a formulé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 4 août 2017. E un arrêté du 18 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté E un jugement du tribunal du 5 décembre 2018. Le requérant a déposé une seconde demande de titre de séjour le 12 avril 2021, pour motifs familiaux. E un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé E un jugement du tribunal du 12 mai 2022. Après réexamen de la situation de M. B, la préfète a, E un arrêté du 13 juin 2022, pris des décisions identiques. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. E suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. B est admis, E le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées E M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022, E lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Devys, première conseillère.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

S. A

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

A. Lusset

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,