Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure à défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII permettant d'en vérifier l'existence et la régularité ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, ressortissante comorienne née le 19 avril 1987 à Hombo Mutsamudu Anjouan (Comores), a fait l'objet d'une évacuation sanitaire sur l'île de Mayotte sous couvert d'un laissez-passer consulaire le 25 mai 1999 à l'âge de 12 ans. L'intéressée a par la suite été scolarisée jusqu'à obtenir en août 2007 son baccalauréat mention " STG communication et gestion des ressources humaines ". A sa majorité, Mme A a été mise en possession d'un titre de séjour étudiant en 2010 et est venue faire ses études en France métropolitaine. En 2017, elle a obtenu une Licence anglais / espagnol puis a suivi une formation professionnelle d'un an au Conservatoire national des Arts et Métiers. A l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant en 2019, Mme A a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office passé ce délai.
2. Il résulte toutefois de ce qui précède que Mme A, qui réside sur le territoire français depuis l'âge de 12 ans, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui proscrit l'adoption de telles mesures d'éloignement pour " L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Par ailleurs, il est constant que Mme A, qui a toujours été en situation régulière en France, réside sur le territoire depuis vingt-trois ans et subvient à ses besoins dès lors qu'elle dispose actuellement d'un contrat en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Enfin, Mme A a des attaches familiales en France, notamment sa sœur et ses cousines de nationalité française dont les attestations versées au dossier témoignent des liens étroits qui les unissent. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa mère résiderait toujours aux Comores, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet désormais compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Florent, première conseillère,
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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