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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204563 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 juillet 2022
Numéro2204563
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du Tribunal administratif de Nîmes a transmis au Tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 mai 2022, présentée par M. D A B. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1994, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". En outre, l'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et l'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a fondé sa décision portant obligation au requérant quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que le maintien de M. A B sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et l'absence de dépôt de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation caractérisent un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Il en ressort également que M. A B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier valable du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, et qu'un récépissé lui a été délivré du 4 novembre 2020 au 18 janvier 2021.

4. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ce dernier étant expiré le 31 mai 2020. La circonstance qu'il ait demandé le renouvellement de la carte pluriannuelle dont il était bénéficiaire en qualité de travailleur saisonnier ne lui confère pas de droit de séjourner en France, compte tenu des caractéristiques de ce titre désormais fixé à l'article L. 421-34 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. CLa greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière