Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C B a communiqué au tribunal la notification de l'arrêté du 23 mai 2022 pris à son encontre par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Il sollicite un nouvel examen plus approfondi de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif, qui se borne à solliciter un nouvel examen de la demande d'asile, ne comporte pas de conclusions au sens et pour l'application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, La greffière, Signé Signé J.-M. A H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière, 2N° 2204591