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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204592 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date17 août 2022
Numéro2204592
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la commune de Toulouse représentée par Me Saint-Geniest demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du domaine public communal sans délai que constitue le parc municipal autour d'une aire de jeux pour enfant situé route de Revel, de Mme D J, de Mme E F, de Mme I L,

M. B G, M. A C et Mme K F, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- un rapport administratif établi le 2 août 2022 atteste de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain qui appartient à la commune, que des dégradations ont été commises au niveau du système de fermeture du portique amovible permettant l'accès au site, que les occupants ont été informés du caractère illicite de l'occupation. Il n'y a pas d'obstacle à la mesure demandée ni de contestation sérieuse.

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il s'agit d'installation précaire composée de huit caravanes autour d'une aire d'enfant, que des branchements illicites au réseau d'eau et d'électricité ont été constatés que ce terrain dépourvu de tout équipement comporte un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique.

La requête a été communiquée le 9 août 2022 par voie de notification administrative à Mme D J, Mme E F, Mme I L, M. B G,

M. A C et Mme K F.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;

- les observations de Me Saint-Geniest représentant la commune de Toulouse qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui insiste sur l'urgence à libérer les lieux en raison notamment du risque incendie que présente le branchement illégal au réseau électrique effectué par les occupants irréguliers du terrain en cause.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 2 août 2022 par la police municipale, que le terrain faisant partie du domaine public de la commune de Toulouse, situé 189 route de Revel à Toulouse, cadastré n°836 AR 50, est occupé sans droit ni titre par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui s'y sont installées avec huit caravanes non attelées, stationnant autour de l'aire de jeux pour enfants. Il ressort également des termes de ce rapport que ces derniers ont refusé de quitter les lieux. Par ailleurs, il a été constaté d'une part des dégradations du système de fermeture du portique amovible permettant l'accès au site, d'autre part, que les occupants sans titre du terrain s'alimentent en eau depuis la fontaine d'eau présente sur place et en électricité par un raccordement sauvage au réseau, ce qui présente un risque réel d'incendie. Dans ces conditions, l'occupation irrégulière d'un terrain dépourvu de tout équipement comporte un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Par suite, la demande de la commune de Toulouse, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces personnes du domaine public communal présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D J, à Mme E F, à Mme I L, à M. B G, à M. A C et à Mme K F ainsi qu'à tous les autres occupants de leur chef sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance de quitter sans délai le terrain en cause. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Toulouse pourra y faire procéder avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme D J, de Mme E F, Mme I L, M. B G, M. A C et Mme K F ainsi qu'à tous autres occupants éventuels de leur chef, installés à la date de la présente ordonnance sur la parcelle n° 50, section AR, sise dans l'enceinte du parc municipal, 189 route de Revel à Toulouse, appartenant au domaine public de la commune de Toulouse, d'évacuer ce terrain dès la notification de la présente ordonnance.

Article 2: Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré les lieux, la commune de Toulouse pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public, notamment Mme D J, Mme E F, Mme I L, M. B G, M. A C et Mme K F.

Fait à Toulouse le 17 août 2022.

La juge des référés, La greffière,

F. PERRIN, P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière.

N°2204592