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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204610 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 juillet 2022
Numéro2204610
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son effacement du fichier SIS ;

3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu à l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :

4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2021-08-31-0005 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées.

6. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle n'est au demeurant pas stéréotypée, de l'arrêté attaqué manque en fait.

7. Si M. D soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant à M. D de retourner sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. ELa greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,