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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204614 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date29 juillet 2022
Numéro2204614
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. F, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui accordant un délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie que lui soit accordé un délai supplémentaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 27 juin 2022, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. D, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ;

- les observations de M. D ;

- le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant géorgien né le 5 février 1976, a sollicité le 19 septembre 2012 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 décembre 2013. M. D a présenté une demande de réexamen le 7 décembre 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2022. M. D a présenté une seconde demande de réexamen le 2 juin 2022. Par l'arrêté du 2 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :

2. Par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme E, cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

6. En dernier lieu, M. D soutient qu'il est isolé en Géorgie, pays qu'il aurait quitté en 1996 à l'âge de 20 ans pour rejoindre la Russie. Toutefois, il est dépourvu d'attaches familiales en France et ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire national en 2012. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

7. Si M. D soutient qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour quitter la France, sans justifier cette nécessité autrement que par son état de santé, il n'établit ni même n'allègue avoir saisi le préfet d'une demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. M. D fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter aucune précision ni produire aucune pièce à l'appui de cette allégation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ainsi que la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 de la préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.