Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure, son droit d'être préalablement entendu ayant été violé ;
- elle est en conséquence entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu'elle est basée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle est basée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en ce qu'elle est basée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne s'est qu'à une seule mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la violation du droit de l'intéressé d'être préalablement entendu et de l'absence d'examen particulier de la situation de ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 avril 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 juin 2022, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle portant assignation à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et des liens créés sur le territoire, ayant entamé une relation amoureuse depuis 2020 avec Mme E, ressortissante camerounaise qui réside régulièrement en France et qui est mère d'une enfant de nationalité française, née le 13 septembre 2011, dont le père est décédé en juin 2017. Toutefois, si le requérant allègue vivre avec sa concubine depuis le 22 juillet 2020, avec laquelle il a en outre conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 13 avril 2021, la communauté de vie du couple, non établie pour la période antérieure au PACS, est encore récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, qui ne démontre aucune intégration professionnelle particulière et ne perçoit aucun revenu, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses deux filles nées d'une précédente union. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. La décision en litige n'a ni pour objet ni même pour effet de séparer l'enfant, de nationalité française, de sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français, M. A n'en étant pas le père et ne justifiant pas de lien ancien avec cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière étant également contestée par voie d'action. Toutefois, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, le requérant ne peut prétendre à l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
10. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors notamment qu'il n'a pas exécuté plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 2 novembre 2015 ainsi qu'à celle du 29 avril 2021. Si l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 confirmant la mesure d'éloignement du 29 avril 2021 est encore pendant, cet appel n'est pas suspensif. Ainsi, M. A entrait dans le champ du 5° de l'article L. 612-3 précité. Dès lors, alors même qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement était caractérisé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas fondés, aucune annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être prononcée par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité devant pour les mêmes motifs qu'au point 8 être requalifié en demande d'annulation par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. M. A ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe, comme l'a d'ailleurs vérifié le préfet en l'espèce, des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Le requérant ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance de cette nature. En outre, tel qu'il a été dit aux points 4 et 10, ses attaches sur le territoire français sont récentes et il a fait l'objet en 2015 et 2021 de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Ainsi, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, non disproportionnée, de vingt-quatre mois. L'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué en ce qu'il cite au nombre des mesures d'éloignement non exécutées celle du 23 septembre 2019 pourtant annulée par décision de justice devenue définitive est en conséquence sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, le comportement de M. A n'étant pas qualifié dans l'acte attaqué de menace pour l'ordre public, l'intéressé ne peut utilement soulever une erreur à cet égard. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de fait et de l'erreur dans la qualification juridique des faits doivent tous être écartés.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas fondés, aucune annulation de la décision fixant le pays de destination ne saurait être prononcée par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité devant pour les mêmes motifs qu'au point 8 être requalifié en demande d'annulation par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée par le président du tribunal,
M. DLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier