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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204637 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date17 août 2022
Numéro2204637
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Sourzac, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. AM AH, M. F S,

Mme AL S, Mme V AG, M. AI S, Mme J AH, M. W AF, M. D R, M. A Y, M. AD E, Mme U AF, M. AA S, M. I AC, M. H AF, M. Z AQ, M. G AF, Mme AE E, M. AN E, Mme AK E,

M. P E, M. AJ AF, Mme N Y, M. C AO,

Mme Q E, M. T AF, Mme V AF, Mme L B,

Mme O AF, M. M X, Mme K AF et tous les occupants de leur chef, du terrain d'entraînement des terrains du complexe sportif sis 30 chemin de Labastidole à Pechbonnieu qu'ils occupent de manière illicite, sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;

2°) de mettre à leur charge le paiement de la somme de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le terrain illégalement occupé dépend du domaine public, la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;

- l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont justifiées dans la mesure où le complexe sportif occupé est dédié à la pratique du sport et d'activités de loisirs ouverts aux habitants de la commune ainsi qu'aux élèves des écoles et collège ;

- les terrains ne disposent pas de système d'un accès à l'eau ou à l'électricité, d'équipement sanitaire, de réseau d'évacuation des eaux usées, de dispositifs de stockage de déchets, ce qui fait que cette occupation sauvage risque de porter atteinte à la salubrité publique et induira une importante dépense de remise en état ;

- le risque de dégradation justifie qu'il soit mis fin de manière urgente à l'occupation irrégulière ;

- les occupants ont procédé à un branchement électrique de fortune à partir d'une armoire électrique de la commune qui présente une dangerosité certaine pour les occupants eux-mêmes et tout usager du complexe sportif, ainsi qu'un risque de départ d'incendie ;

- les occupants, en interdisant l'accès aux autres membres de la population au domaine public, portent atteinte au principe fondamental d'égalité des usagers du service public ;

- les occupants ont manifesté leur intention de rester sur place jusqu'à la fin du mois d'août ;

- elle est fondée à obtenir une libération rapide de son domaine public.

La requête a été notifiée, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Mony, juge des référés ;

- les observations de Me Bavard, substituant Me Sourzac, représentant la commune de Pechbonnieu qui reprend ses écritures, et indique que l'occupation irrégulière se poursuit à ce jour, que la commune est très régulièrement victime d'occupations sauvages et supporte à chaque fois un important coût de remise en état, que les occupants refusent de se rendre sur les aires de stationnement qui sont prévues pour la communauté des gens du voyage, qu'il importe de faire cesser au plus vite cette situation anormale génératrice de risques en matière de salubrité et de sécurité ; que la proposition exprimée à la barre par le représentant de la communauté des gens du voyage de libérer les lieux le 21 août 2022 n'est pas acceptable ;

- et les observations de M. AP AB, qui se présente comme un porte-parole des occupants, quoique n'étant pas un des occupants du terrain, récuse que l'occupation concerne le stade municipal et le fait qu'un portail ait été endommagé, indique qu'un départ volontaire ne peut être envisagé qu'un samedi ou dimanche matin, que sa communauté s'engage à laisser les lieux propre lors de son départ, et se déclare prêt à verser une somme d'argent à la commune en dédommagement.

Des pièces, transmises par le porte-parole des occupants lors de l'audience, ont été enregistrées et communiquées à l'audience à Me Bavard, qui en a pris connaissance et a formulé des observations orales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de la police municipale de la communauté de communes des coteaux de Bellevue daté du 8 août 2022, et il n'est au demeurant pas contesté par le représentant de la communauté des gens du voyage présent à l'audience, que M. AM AH, M. F S, Mme AL S,

Mme V AG, M. AI S, Mme J AH, M. W AF,

M. D R, M. A Y, M. AD E, Mme U AF, M. AA S, M. I AC, M. H AF, M. Z AQ, M. G AF, Mme AE E, M. AN E, Mme AK E, M. P E,

M. AJ AF, Mme N Y, M. C AO, Mme Q E,

M. T AF, Mme V AF, Mme L B, Mme O AF,

M. M X, Mme K AF et tous les occupants de leur chef ont installé

73 véhicules et caravanes sans autorisation de la commune de Pechbonnieu, propriétaire des terrains en cause, sur le site du complexe sportif sis 30 chemin de Labastidole appartenant au domaine public de ladite commune, où ils ont effectué un raccordement illicite à une armoire électrique appartenant à la commune.. Par la présente requête, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Pechbonnieu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dès la notification de ladite ordonnance des occupants sans titre de la parcelle dont il s'agit, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant dudit domaine public, le juge des référés administratifs y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les occupants se sont installés le 7 août 2022 sur des terrains faisant partie du complexe sportif municipal situé 30 chemin de Labastidole dépendant du domaine public de la commune, sans disposer d'aucun droit ou titre les autorisant à occuper ce domaine public. Cette occupation, ainsi qu'il ressort des observations exprimées à l'audience, se poursuit toujours.

5. En ce qui concerne l'urgence, il est constant non seulement que l'occupation des terrains du complexe sportif de la commune fait obstacle à l'utilisation de cet équipement sportif par ses usagers, mais que le branchement illicite au réseau d'électricité effectué par les occupants induit un risque d'atteinte à la sécurité publique, en premier lieu pour les occupants sans titre eux-mêmes, compte tenu du risque de court-circuit et, par suite, d'incendie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte à la salubrité publique également alléguée par la commune de Pechbonnieu, la mesure d'expulsion sollicitée par ladite commune doit être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En ce qui concerne l'utilité, la commune de Pechbonnieu est fondée à soutenir que la cessation des atteintes sus-décrites à la sécurité publique et au fonctionnement normal du service public sportif municipal présente, par elle-même, un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. AM AH, M. F S, Mme AL S, Mme V AG, M. AI S, Mme J AH, M. W AF, M. D R, M. A Y, M. AD E, Mme U AF, M. AA S, M. I AC, M. H AF,

M. Z AQ, M. G AF, Mme AE E, M. AN E,

Mme AK E, M. P E, M. AJ AF, Mme N Y, M. C AO, Mme Q E, M. T AF, Mme V AF, Mme L B, Mme O AF, M. M X, Mme K AF, ainsi que tous autres occupants éventuels de leur chef, d'évacuer les terrains occupés dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance ou son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Pechbonnieu pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions accessoires :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des occupants sans titre la somme que demande la commune de Pechbonnieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expulsion sous 48 heures de M. AM AH, M. F S, Mme AL S, Mme V AG, M. AI S, Mme J AH, M. W AF, M. D R, M. A Y, M. AD E, Mme U AF, M. AA S, M. I AC, M. H AF, M. Z AQ, M. G AF, Mme AE E, M. AN E, Mme AK E,

M. P E, M. AJ AF, Mme N Y, M. C AO,

Mme Q E, M. T AF, Mme V AF, Mme L B,

Mme O AF, M. M X, Mme K AF, et de tous les occupants sans droit ni titre des terrains du complexe sportif sis 30 chemin de Labastidole à Pechbonnieu est ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Pechbonnieu est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pechbonnieu,

M. AM AH, M. F S, Mme AL S, Mme V AG, M. AI S, Mme J AH, M. W AF, M. D R, M. A Y, M. AD E, Mme U AF, M. AA S, M. I AC,

M. H AF, M. Z AQ, M. G AF, Mme AE E, M. AN E, Mme AK E, M. P E, M. AJ AF, Mme N Y, M. C AO, Mme Q E, M. T AF, Mme V AF, Mme L B, Mme O AF, M. M X, Mme K AF et tous autres occupants sans droit ni titre des terrains précités.

Fait à Toulouse le 17 août 2022.

Le juge des référés,La greffière,

A. MONYS. GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2204464