Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été annulée par le Tribunal de céans par un jugement en date du 12 août 2022 ; en vertu de l'article L.614-16, le préfet doit lui remettre une APS jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros de retard à l'expiration d'un délai de huit jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d'une autorisation provisoire de séjour, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 août 2022, le Tribunal de céans a annulé l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A au motif que de cette décision était entachée d'erreur de fait, le requérant, contrairement à ce que le préfet avait retenu dans les motifs de sa décsion, étant entré régulièrement en France et ayant bénéficié de titre de séjours. Il incombe donc au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions précitées de l'article L.614-16 de délivrer à l'intéressé, s'il n'a pas déjà statué à nouveau sur son cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
7. Le requérant est donc fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que le préfet n'est pas déjà statué sur son cas à l'expiration de ce délai de huit jours et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve qu'il n'ait pas, à l'expiration de ce délai, statué à nouveau sur son cas.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,