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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204649 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date26 août 2022
Numéro2204649
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Salaün, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui sera chargé de constater l'état des immeubles situés à proximité des travaux de démolition devant être entrepris aux 47 et 51 boulevard du Maréchal Foch sur le territoire de la commune de Verrières-le-Buisson (91370).

Il soutient que :

- il est propriétaire des pavillons concernés par les travaux de démolition totale pour lesquels il a obtenu un permis de démolir, délivré par le maire de Verrières-le-Buisson le 25 novembre 2021 ;

- le terrain d'assiette de l'opération est situé dans un environnement urbanisé et bordé d'immeubles susceptibles de subir les répercussions des travaux de démolition qui vont être engagés par l'EPFIF à compter du mois de juillet 2022 ;

- l'EPFIF dispose d'un intérêt légitime à demander la désignation d'un expert afin que puissent être constatés, à titre préventif, dans l'intérêt du maître d'ouvrage mais également des avoisinants, l'état des immeubles mitoyens et/ou voisins dans la mesure où ces immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages consécutifs à la réalisation desdits travaux de démolition ;

- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'il est indispensable de faire procéder à la réalisation d'un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ".

2. La mesure d'expertise demandée par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B F est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) prendre connaissance du projet de travaux et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

2°) se rendre les lieux des travaux de démolition des bâtiments situés 47 et 51 boulevard du Maréchal Foch à Verrières-le-Buisson (91370), visiter tous équipements, locaux d'habitation et d'activités et, plus généralement, tous immeubles publics et/ou privés avoisinant le terrain d'assiette des travaux de démolition à venir ;

3°) établir un état descriptif des immeubles, de la voirie, des réseaux et ouvrages à proximité des travaux en précisant notamment si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;

4°) déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir au cours des travaux de démolition ;

5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.

En présence :

- de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France,

- de la commune de Verrières-le-Buisson,

- de Mme G E et de M. D E,

- de Mme G A et de M. C A,

- de la société Safege,

- de la société Premys.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 1 mois à compter de la fin des travaux. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) à la commune de Verrières-le-Buisson, à Mme G E et M. D E, à Mme G A et M. C A, à la société Safege, à la société Premys, et à M. B F, expert.

Fait à Versailles, le 26 août 202Le juge des référés,

signé

Patrick Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.