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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204657 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 août 2022
Numéro2204657
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :

1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision 16 mai 2022 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours DAHO ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui octroyer sans délai un hébergement ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il se trouve actuellement sans domicile fixe et ce depuis près de 5 ans ; le recours droit à l'hébergement opposable est la seule voie de droit qu'il puisse mettre en œuvre pour obtenir un hébergement ; après plusieurs années à solliciter régulièrement les services du 115, il n'a reçu aucune orientation vers un hébergement stable ou même d'urgence ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au préfet qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2204660 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique du 10 août 2022, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gayet, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire à M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B a saisi la commission de médiation du département de l'Isère, le 31 mars 2022, d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mai 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas des garanties d'insertion suffisantes. Il demande la suspension de cette décision.

5. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ghanassia et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 août 2022.

La juge des référés,

D. A

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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