Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. D déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.