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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204662 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 octobre 2022
Numéro2204662
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B E, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " en sa qualité de parent français " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté en litige :

- il est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 et l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, ressortissante arménienne, née le 3 août 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté en litige :

2. M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Mme E soutient être entrée sur le territoire français en 2014 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations, constituées majoritairement de pièces médicales et de factures diverses, ne permettent de démontrer une présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2019. Si l'intéressée fait valoir qu'elle réside aux côtés de son époux, M. D, compatriote en situation irrégulière faisant également l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de deux ans, et de leurs deux enfants, âgés de 7 et 4 ans, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Or, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue hors de France, en particulier en Arménie, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés ne permet pas à la requérante de justifier d'une quelconque insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Enfin, en se bornant à indiquer qu'elle est arrivée en France pour rejoindre son époux, contraint de fuir leur pays d'origine, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme E, qui a précédemment fait l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 2020, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été développé au point 4, l'époux de Mme E se trouve également en situation irrégulière. La décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer l'intéressée de ses enfants dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. En outre, la requérante n'apporte aucun élément faisant obstacle à ce que le parcours scolaire de ses enfants, qui sont au demeurant très jeunes, se poursuive en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

8. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

9. Si Mme E soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il est constant que l'intéressée a toutefois fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Marseille, et relève ainsi des prévisions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Or, eu égard aux éléments qui ont été exposés s'agissant de sa situation personnelle et familiale, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à s'abstenir d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, dès lors que l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'en dépit de la durée de présence dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d'attaches intenses et pérennes en France où ses enfants et son époux ne disposent d'aucun droit au séjour à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, invoquées par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. C

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier