justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204669 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2204669
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, l'association citoyenne Bresse et Saône, représentée par ses coprésidents en exercice, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2020 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement relative à la régularisation administrative des aménagements du circuit de sports motorisés de Pont-de-Vaux, et à leur utilisation annuelle sur une période restreinte de 4 jours à la fin du mois d'août, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, présentée dans le délai de recours contentieux, est recevable et il en est donc de même pour le référé ;

- elle a intérêt à agir ;

- le circuit est en zone rouge du PPRI ;

- il y a des nuisances sonores ; les seuils admissibles sont dépassés ;

- les compensations sont insuffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'association requérante n'indique pas le fondement sur lequel elle entend agir. Par ailleurs, et en toute hypothèse, elle ne justifie d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Dans ces conditions, et par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'association citoyenne Bresse et Saône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association citoyenne Bresse et Saône et au préfet de l'Ain.

Fait à Lyon le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

V-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier