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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204671 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date6 octobre 2022
Numéro2204671
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 30 septembre 2022, l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel (APERK), représentée par Me Matel, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune de Rosporden, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le rapport d'enquête publique établi par le commissaire-enquêteur à l'occasion de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rosporden le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Rosporden, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'APERK le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, l'APERK déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, l'APERK a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par aucune des parties à l'instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosporden présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel et à la commune de Rosporden.

Fait à Rennes, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.