justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204681 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 août 2022
Numéro2204681
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 30 juillet Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble l'a affectée pour l'année scolaire 2022-2023, en tant que professeur des écoles stagiaire, dans une école primaire du département de l'Isère ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de l'affecter dans une école du département de la Drôme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant domiciliée en Ardèche, elle doit rechercher un logement et effectuer un déménagement, avec les problèmes financiers que cela implique ; son grand-père souffrant de la maladie d'Alzeimer a besoin de soins d'accompagnement de sa part ; ses échanges avec le rectorat ont débuté dès le 17 juin 2022, elle a ensuite eu plusieurs échanges téléphoniques avec la DSDEN de la Drôme et celle de l'Isère et elle a informé le rectorat de son recours le 27 juillet ; son recours a été présenté seulement une semaine après l'ordonnance du Conseil d'Etat du 13 juillet 2022 qui précise que le ministre de l'éducation nationale avait pris l'engagement que les lauréats qui, au regard de leur rang de classement, s'estimeraient lésés par l'application des règles contestées entre les stagiaires à temps plein et ceux à mi-temps, pourraient demander le réexamen, au cas par cas et dans le respect de l'intérêt du service, de leur département d'affectation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle n'a pas été nommée dans le département de la Drôme, conformément à son premier choix, alors que des professeurs des écoles stagiaires moins bien classé au concours d'entrée ont été nommés dans ce département, en violation de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et l'article L. 325-37 du code de la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il ne peut être fait droit à la demande d'affectation dans la Drôme de Mme A sans désorganiser le bon déroulement de la rentrée scolaire 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ;

- l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement supérieur ;

- l'arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2022, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Mme A et celles de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Mme A lauréate du concours de professeur des écoles demeurant en Ardèche, a été affectée par une décision du rectorat de l'académie de Grenoble du 27 juin 2022 dans le département de l'Isère, alors qu'elle avait demandée en premier choix à être affectée dans le département de la Drôme. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir que des lauréats du concours moins bien classés qu'elle ont été affectés dans la Drôme.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que son affectation à La Verpillère, au nord de l'Isère ne lui permettra plus de résider chez ses parents à Toulaud (Ardèche), ville proche de la Drôme, ce qui impliquera qu'elle loue un appartement et retardera son projet d'acquisition d'un logement. Elle soutient également que son grand-père demeurant à Valence, atteint de la maladie d'Alzeimer, a besoin de ses soins d'accompagnement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Grenoble a procédé, entre le 13 et le 21 juillet 2022, à la révision d'affectations de lauréats du concours dans l'intérêt du service en respectant notamment l'équilibre des affectations de stagiaires afin que les cinq départements de l'académie soient pourvus d'enseignants et la présence d'un support de poste disponible ainsi que d'un tuteur formé. Si la requérante justifie avoir adressé dès le 17 juin 2022 un courriel par lequel elle demandait sa permutation avec une lauréate affectée en Isère, auquel le rectorat a répondu par un courriel du 20 juin 2022, la rectrice soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la situation de Mme A lors de la révision des affectations mais seulement le 27 juillet 2022. La rectrice fait valoir que l'affectation de Mme A dans la Drôme entraînerait une désorganisation de la rentrée scolaire dans ce département et en Isère et la représentante de la rectrice a précisé à l'audience qu'aucun poste n'était actuellement disponible dans la Drôme. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 4 août 2022.

Le juge des référés, La greffière,

T. D J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.