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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204682 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date3 août 2022
Numéro2204682
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil dans les conditions fixées par les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation personnelle est constitutive d'une urgence ;

- l'utilité de la mesure sollicitée se déduit du délai excessif mis par le préfet pour prendre position sur la demande de titre de séjour ;

- évidemment, la requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

X. B

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A