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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204685 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date4 juillet 2022
Numéro2204685
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet, située rue Frédéric Combemale à Lille (59000) ;

2°) d'ordonner à M. B de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès.

Il soutient que :

- il est gestionnaire de la résidence universitaire Châtelet, destinée à servir le service public de l'aide au logement des étudiants ;

- M. B s'est vu attribuer le logement 333 dans cette résidence à compter du 9 mars 2021 ;

- son exclusion de la résidence à compter du 1er novembre 2021 lui a été notifiée et M. B est devenu occupant sans droit ni titre du logement ;

- il s'est maintenu dans les lieux, même après qu'une mise en demeure de quitter son logement lui a été adressée le 22 mars 2022 ;

- à ce jour, il est redevable de la somme de 2 708 euros, somme arrêtée

en juin 2022 ;

- la demande d'expulsion est recevable et justifiée, M. B ayant la qualité d'occupant sans droit ni titre du domaine public ;

- l'urgence est caractérisée par l'atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu'il occupe illégalement, M. B nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d'un logement.

Vu le certificat établi par le directeur de la résidence duquel il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été notifiés à M. B le 24 juin 2022.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2022, à 10 heures :

- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;

- les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête.

M. B n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié, à compter du

9 mars 2021, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la résidence Châtelet à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Par courrier du 4 octobre 2021, le directeur du CROUS a mis fin au droit d'occupation concédé à M. B avec effet au 1er novembre 2021 pour défaut de demande de renouvellement d'admission et dette. Depuis cette date, il occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débiteur à l'égard du CROUS d'une somme, arrêtée au 30 juin 2022, de 2 708 euros correspondant à des loyers impayés. Il n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement qui lui a été adressée le 22 mars 2022. M. B n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

4. Par ailleurs, l'évacuation de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement.

5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressé.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est enjoint à M. C B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Châtelet, située rue Frédéric Combemale à Lille (59000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. C B.

Lille, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,