Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la commune de Pont d'Ain (01160), représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner un bâtiment qui présente un danger pour la sécurité publique et celle du voisinage, du fait de l'effondrement de la poutre et du sol des étages, propriété situé sur la parcelle AE 295 au 106 rue Louise Savoie à Pont d'Ain, propriété de M. C A, demeurant au 350 Chemin de Bellevue, à Montagnat (01250), d'autre part, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril et rassurer le voisinage.
Vu la requête et les pièces.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Pont d'Ain entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. B D, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Pont d'Ain et le propriétaire et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé au 106 rue Louise Savoie à Pont d'Ain- Parcelle AE 295, à Pont d'Ain
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 23 juin 2022 à 10 heures et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe du tribunal au plus tard le 7 juillet 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Pont d'Ain et au propriétaire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont d'Ain, à M. C A et à M. B D.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,