Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la Commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football l'a ajourné à l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football l'a ajourné à l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif. A l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à contester la note qu'il a obtenue à l'examen de la licence d'agent sportif. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors, le moyen de la requête de M. B est inopérant.
3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204699/6-1