Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sur la plateforme télérecours citoyens, M. A B transmet au tribunal la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête déposée par M. B sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 20 juin 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la copie du courriel du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. B, dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 24 juin 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Cathy Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,