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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2204709 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 juillet 2022
Numéro2204709
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par l'ordonnance n° 2114390 du 18 novembre 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines.

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 18 novembre 2021 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 18 novembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une date de convocation a été communiquée à M. A.

Vu :

- l'ordonnance n° 2114390 rendue le 18 novembre 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par une ordonnance du 18 novembre 2021 notifiée le même jour, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de modifier cette injonction, en prononçant une astreinte.

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois convoqué M. A le 19 avril 2022, pour l'inviter à se présenter à la préfecture de Bobigny le 7 juillet 2022 pour qu'il soit procédé au dépôt de son dossier et à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis a été exécutée. Les conclusions du requérant tendant au prononcé d'une nouvelle injonction sous astreinte sont, dès lors, dépourvues d'objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction et astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.