Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 3 et 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans et le signale dans le fichier " système d'information Schengen " ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen ;
4°) d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale, est entachée d'incompétence négative, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire durant trois ans est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la décision portant assignation à résidence est illégale en ce qu'elle est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même irrégulier, est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n'est pas nécessaire, et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, à M. B.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, présenté son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour pour tardiveté, et entendu Me Meaude, substituant Me Laspalles, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1998, a fait l'objet, le 1er septembre 2022, de décisions du préfet de Lot-et-Garonne d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, le signalant dans le fichier " système d'information Schengen " et l'assignant à résidence. Il demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour() / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
4. Il ressort de la décision attaquée, qui vise spécialement les 3° et 5° l'article L. 611-1 du code précité, que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile de manière définitive le 18 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, pour établir la réalité de la menace pour l'ordre public alléguée, le préfet se borne à faire valoir que M. A a été interpellé pour des faits d'infraction à la législation des étrangers et notamment d'usage de faux documents. Ces seuls éléments ne suffisant pas à caractériser une menace pour l'ordre public, la décision est fondée sur un motif illégal (CE,13 novembre 2002, Camara, n° 235902, Rec.). Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance que la demande d'asile de M. A a été rejetée, le préfet rappelant, dans la décision d'obligation de quitter le territoire français, à six alinéas différents, la circonstance que M. A représente une menace pour l'ordre public en raison de sa méconnaissance de la législation des étrangers. Il s'ensuit que la décision querellée est illégale et doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, le signalant dans le fichier " système d'information Schengen " et l'assignant à résidence.
5. Le présent jugement implique que le signalement de M. A soit effacé du système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Laspalles, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, le signalant dans le fichier " système d'information Schengen " et l'assignant à résidence du 1er septembre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne d'effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Laspalles renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Lu en audience publique le cinq septembre deux mil vingt-deux.
Le magistrat désigné,
F. BL La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,