Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gabour, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la faculté de médecine de Brest, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de ne pas comptabiliser l'année universitaire 2021-2022 dans son cursus et de la transférer dans une autre faculté de médecine dans les plus brefs délais en France qui serait capable de l'accueillir et de lui proposer des stages compatibles avec son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de la faculté de médecine de Brest le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un acte, enregistré au greffe le 23 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Université de Bretagne Occidentale et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.