Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, la société Chromage Industriel du Centre, agissant par son dirigeant légal en exercice, demande au juge des référés d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 15 juin 2022 ordonnant le paiement d'une amende administrative et d'une astreinte journalière.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler une décision administrative. Et en admettant que la société requérante a entendu présenter un recours en référé suspension, il n'est assorti d'aucune demande d'annulation.
3. Par suite, et par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la société Chromage Industriel du Centre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Chromage Industriel du Centre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chromage Industriel du Centre.
Copie en sera transmise à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier