Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. E A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins n'ont pas été communiquées ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII a été édicté conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les médecins composant ce collège doivent avoir été désignés par le directeur général de l'office conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'existence du rapport médical, sa transmission au collège ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu doivent être établies ;
- le rapport médical doit permettre l'identification de son auteur afin de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ;
- il n'est pas établi que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII était conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Colas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2003, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
3. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a été prise notamment au vu de l'avis émis le 27 août 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 16 novembre 2021 par le docteur D, que le requérant souffre d'une psychose caractérisée par un délire de persécution à forte charge anxieuse, une dissociation comportementale et des hallucinations acousticoverbales et cénesthésiques. Pour contredire l'avis des médecins de l'OFII, l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux, notamment celui du docteur C, établi le 23 mai 2022, qui, s'il est postérieur à l'arrêté en litige, peut néanmoins être pris en compte dès lors qu'il est relatif à des circonstances préexistantes à celui-ci, indique que le défaut de prise en charge du requérant entraînerait " un risque de décompensation aiguë, de passage à l'acte auto-agressif et de décès ". Ces éléments, attestés également par le certificat médical du 29 novembre 2021, sont de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le collège de médecins de l'OFII et reprise par le préfet des Bouches-du-Rhône pour statuer sur la demande de titre de séjour du requérant en qualité d'étranger malade. Au surplus, le préfet n'établit pas que le traitement du requérant, composé de Zyprexa, de Valium, ou bien un traitement équivalent, et complété d'un suivi régulier au sein du centre médico psychologique Pressens, pourrait être disponible en Guinée, pays d'origine du requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard au motif d'annulation, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Colas, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 30 décembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Colas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.