Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dont le sens lui a été indiqué par courriel qui aurait été reçu le 1er avril 2022, par laquelle la commission en charge de l'examen des candidatures pour le master " gestion de l'environnement " de l'université Lumière Lyon 2 a rejeté sa candidature en master 1, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 de l'admettre immédiatement dans le master 1 précité, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il y a urgence car la rentrée universitaire est proche et elle n'a pour l'instant reçu aucune réponse positive à ses candidatures ;
- la décision est entachée de vice de forme en l'absence de la signature et des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'incompétence au regard de l'article L. 712-2, 8° du code de l'éducation ; il n'est pas établi que des capacités d'accueil au sens de l'article L. 612-6 du code de l'éducation auraient été fixées régulièrement, par une délibération complète, précise, publiée et transmise au contrôle de légalité ; le calendrier de candidature des étudiants étrangers n'a pas été pris en compte ; le refus est erroné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le site de l'université indique que le master est ouvert notamment aux étudiants titulaires d'une licence d'agronomie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 2204197 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante expose qu'elle a présenté sa candidature en master 1 de sciences humaines et sociales mention " gestion de l'environnement ". Le courriel contesté lui a fait part de la décision de refus prise par la commission en charge de l'examen des candidatures, qui se fonde sur le fait que le cursus suivi ne permet pas d'accéder à la formation demandée. La requérante fait valoir être titulaire d'un bachelor en sciences de l'agronomie, option " production végétale ", de la faculté d'agronomie de l'université islamique au Niger.
4. Tout d'abord, ainsi que le relève la requérante, la rentrée universitaire a été fixée au 12 septembre 2022 de telle sorte que, l'année universitaire en cours s'achevant à peine, un laps de temps raisonnable demeure avant que la décision produise concrètement des effets. Ensuite, la requérante indique elle-même qu'elle a présenté d'autres candidatures, sans produire d'éléments permettant d'identifier de façon sûre et complète le nombre, la nature et l'éventuelle hiérarchisation de l'ensemble de ses candidatures, dont elle indique que plusieurs ont été rejetées, sans qu'il soit à ce stade établi qu'aucune autre possibilité de formation parmi celles qu'elle a envisagées ne demeure ouverte. Eu égard à l'office du juge des référés et en l'état de l'instruction, aucune situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ne peut ainsi être caractérisée. La requête doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Lumière Lyon 2.
Copie en sera adressée à Me Rousseau.
Fait à Lyon, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier