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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204745 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 octobre 2022
Numéro2204745
Formation8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2022 et 25 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, M. B C représenté par Me Colas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs de faits révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que la préfète connaissait son état de santé ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 20 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Hogedez, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Colas, représentant M. A ;

- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kenyan, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a formé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2022. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les motifs de l'arrêté contesté font référence en sa deuxième page aux nom et prénom d'une autre personne que celle du requérant, que l'arrêté indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mars 2022 concernant M. A, et qu'il mentionne enfin en ces termes qu' " aucune indication n'est donnée sur la nature des liens personnels et/ou familiaux persistant au Mali ", alors que M. A est de nationalité kenyane. Par suite, l'arrêté litigieux fait en grande partie état de la situation personnelle d'une autre personne que celle du requérant. Dans ces conditions, la décision du 12 mai 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

5. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière

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