Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 29 juin 2022, M. A D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que la décision refusant de l'admettre au séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, a sollicité son admission au séjour le 06 septembre 2021. Par deux arrêtés du 23 juin 2022, le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui lui sont liées.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer devant la formation collégiale les conclusions énoncées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des arrêtés en litige, à l'effet de les signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des arrêtés litigieux, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Pas-de-Calais a expressément mentionné la durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement précédente à son égard, que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'administration n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire repose sur une décision de refus de séjour illégale.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévue par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour afin d'occuper les fonctions d'employé polyvalent au sein d'une société de sécurité privée, M. D se prévaut de son expérience professionnelle dans ce secteur. Toutefois, la circonstance qu'il a exercé la profession d'agent de sécurité durant 14 mois entre juin 2020 et août 2021 ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, le formulaire de demande d'autorisation de travail déposé par l'employeur de M. D mentionne un salaire brut de 1 559,49 euros par mois soit un montant inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date de la décision attaquée, lequel s'élève à 1 645,58 euros brut par mois. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, M. D se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ne fait état, indépendamment de l'exercice d'une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent dans le secteur de la sécurité privée entre le mois de juin 2020 et le mois d'août 2021, d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet le 6 décembre 2017 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
23. M. D, en se bornant à soutenir qu'il justifie de l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, doit être écarté.
26. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont renvoyées à la formation collégiale, compétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Navy et au préfet du
Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
Q. CLa greffière,
Signé,
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,