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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204748 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 octobre 2022
Numéro2204748
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme D A veuve B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A Veuve B, ressortissante nigériane, née le 11 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Mme A veuve B déclare être entrée en France le 28 septembre 2015 et s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, constituées majoritairement de pièces médicales, de courriers de l'assurance maladie et de courriers bancaires ne démontrent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 13 octobre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2019, décision annulée par le tribunal administratif de Marseille. Si la requérante soutient qu'elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France et que " sa précarité se retrouve dans ses conditions de vie pourtant préférables au Nigéria ", il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Nigéria, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses deux enfants mineurs. Enfin, en se bornant à produire une attestation en date du 1er août 2022, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, indiquant qu'elle est suivie par l'association Autres Regards, Mme A veuve B ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".

5. En se bornant à indiquer qu'elle est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine malgré la tentative de viol dont elle a été victime en France et que " la question humanitaire est clairement posée ", Mme A veuve B ne démontre pas que sa situation revêt le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A veuve B doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. C

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier