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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204750 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date17 octobre 2022
Numéro2204750
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204750, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Belaid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 1er septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204751, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Belaid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Belaid, représentant Mme et M. A, absents, qui conclut aux mêmes fins,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A et M. A, ressortissants nigérians, nés respectivement le 22 décembre 1989 à Benin City (Nigéria) et le 20 avril 1989 à Abia (Nigéria), déclarent être entrés sur le territoire français le 4 mars 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Les requérants ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 18 mars 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par des décisions du 30 novembre 2021. La Cour national du droit d'asile a confirmé ce rejet par des décisions du 6 mai 2022. Par deux arrêtés du 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Les requêtes susvisées nos 2204750 et 2204751 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, par des arrêtés du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré les arrêtés en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, ces conclusions sont sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belaid renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaid de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ces derniers.

D E C I D E :

Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A à fin d'annulation des arrêtés du 26 juillet 2022.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaid renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belaid une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A et à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D A, à Me Belaid et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022,

Le magistrat désigné,

B. C La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

2, 2204751