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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204752 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 juin 2022
Numéro2204752
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 à 16h34, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune du Teil (Ardèche) de répondre immédiatement aux questions orales des élus durant la séance du conseil municipal du 27 juin à 18h.

Le requérant soutient que :

- la pratique de répondre aux questions orales à la réunion suivante porte atteinte au droit des conseillers municipaux de poser des questions orales ;

- une situation d'urgence est de ce fait constituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent que dans le cas où son intervention est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une autorité administrative. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal () ".

3. Aux termes de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune du Teil, dans sa rédaction issue de la délibération du 8 avril 2021 : " () / Les questions orales doivent être déposées dans un délai de 48h avant la séance au secrétariat général de la commune par courrier ou mail. / Il appartient au maire de décider des suites à donner à une question orale. Le président y répond à la séance suivante sauf s'il s'avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière. / Dans ce cas il y est répondu à la réunion suivante. Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche () ".

4. Le requérant produit en tant " qu'acte attaqué " une réponse à une question écrite du 28 février 2002, dans laquelle le maire de la commune du Teil indique que, si une question est posée en limite du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées du règlement intérieur, il est possible qu'il soit contraint de renvoyer la réponse au conseil suivant afin d'avoir la capacité de réunir les éléments de réponse nécessaires et de sécuriser juridiquement la rédaction de sa réponse.

5. Les dispositions précitées du règlement intérieur permettent aux conseillers municipaux de présenter des questions orales, sous réserve de les avoir déposées au moins 48 heures avant la séance et ne réservent ainsi qu'un délai très bref. Elles prévoient également que le maire y répond à la séance qui suit le dépôt, sauf si une recherche ou une étude spécifiques sont rendues nécessaires, auquel cas il y répond à la réunion suivante. Ces mesures d'organisation, qui ne font pas obstacle à ce que les conseillers municipaux exercent à bref délai leur droit d'exposer en séance du conseil des questions orales, et qui ont pour seul objet d'aménager le délai de réponse, normalement faite en séance, en fonction de la complexité éventuelle du sujet et du temps que peut dans certains cas nécessiter la préparation d'une réponse pertinente, sans que ce délai puisse alors excéder le temps séparant la séance de la séance suivante, n'apparaissent pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'expression et d'information des conseillers municipaux. Au surplus, en l'absence de toute indication sur une question orale précise et urgente dont la réponse risquerait d'être anormalement ralentie, aucune situation d'urgence n'est davantage caractérisée. La requête doit, ainsi, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune du Teil.

Fait à Lyon, le 23 juin 2022 à 18h30.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier