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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204763 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 juin 2022
Numéro2204763
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. G D et Mme C F ainsi que leurs enfants Mme B D et M. A D du logement qu'ils occupent dans la résidence gérée par l'association Huda-Alpha3a avenue Jean Falconnier à Culoz (Ain) et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux.

Elle soutient que :

- les intéressés ont demandé l'asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ;

- ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ;

- ils n'ont pas fait de demande de réouverture des conditions matérielles d'accueil alors que le droit de se maintenir dans l'hébergement avait pris fin à la suite d'une précédente décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2020 ; une mise en demeure de quitter les lieux est intervenue le 3 juillet 2020 ;

- étant ressortissants d'un pays sûr, le recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile ne leur permettait pas de se maintenir en France ;

- ils ont refusés des offres de relogement ;

- le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; par ailleurs le comportement de la famille perturbe le fonctionnement du centre ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, les intéressés, ressortissants kosovars, sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus depuis 2018. La préfète de l'Ain fait valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a par, décisions du 6 mars 2020, retiré aux intéressés le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'une mise en demeure de libérer l'hébergement sous quinze jours leur a été notifiée le 3 juillet 2020. Il résulte de l'instruction qu'aucune demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a été formulée par les intéressés alors qu'ils ont, postérieurement à cette date, engagé de nouvelles procédures de demandes d'asile ayant données lieu à des rejets par décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides du 30 août 2021 dont l'appel a été rejeté par ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner aux intéressés de libérer, dans un délai de 15 jours, le logement qu'ils occupent indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, le préfet de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. G D, Mme C F, Mme B D et M. A D de libérer dans un délai de quinze jours le logement géré par l'association Huda-Alpha3a qu'ils occupent avenue Jean Falconnier à Culoz.

Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à M. G D, Mme C F, Mme B D et à M. A D.

Fait à Lyon, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

M. ELe greffier,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2204763