Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 3 septembre 2022, M. C, représenté par Me Bataille, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de sa résidence habituelle en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle en France ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en considérant qu'il n'est titulaire ni du visa de long séjour exigé par les dispositions
de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est également entaché d'erreur de droit dès lors que le fait de détenir un titre émanant d'un autre pays de l'Union européenne n'est pas de nature à le priver du bénéfice de la régularisation exceptionnelle de sa situation administrative ;
- le préfet ne peut motiver ses décisions en se fondant sur les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour considérer qu'il ne justifierait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Bataille, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1989, a sollicité le 28 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, M. B, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le
1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. C, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, et, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était entré sur le sol français le 20 décembre 2020 alors qu'il justifie travailler en France sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de février 2020. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'indique pas la date du 20 décembre 2020 comme étant celle de l'entrée en France de M. C mais comme étant celle à laquelle il " déclare être entré en France dépourvu de visa, bien qu'il ne produit qu'un tampon d'entrée à Bologne (Italie) ". En outre, les indications relatives à l'entrée en France de M. C sont exposées à l'occasion du rappel général des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et n'ont pas constitué en elles-mêmes un motif du refus de séjour opposé à l'intéressé, le préfet ayant également précisé que M. C avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminé signé le 17 février 2020. Ainsi, en portant ces indications dans l'arrêté, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l'espèce, si M. C, qui déclare résider en France depuis 2017, se prévaut de la durée de son séjour sur le sol français, celle-ci ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, l'intéressé, qui ne revendique la présence d'aucun membre de sa famille en France, ne conteste pas utilement disposer d'attaches familiales au Maroc où réside son épouse et où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il est employé en qualité de peintre, depuis le 17 février 2020, sous contrat à durée indéterminée, par la société CM RENOVATION, cette circonstance ne saurait établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion sociale ou professionnelle de M. C, que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore au regard de son pouvoir général de régularisation.
9. En cinquième lieu, si M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, au motif qu'il mentionne qu'il n'est titulaire ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes et ce, alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté en litige ne fait cependant que rappeler les exigences prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le requérant ne remplit pas, avant d'examiner la possibilité d'une régularisation sollicitée par le requérant, laquelle n'est effectivement pas subordonnée à ces exigences. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, si M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le fait de détenir un titre émanant d'un autre pays de l'Union européenne n'est pas de nature à le priver du bénéfice de la régularisation exceptionnelle de sa situation administrative, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entendu se fonder sur ce motif pour refuser d'admettre le requérant au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le préfet ne peut motiver ses décisions en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour considérer qu'il ne justifierait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
14. En neuvième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. AL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
A. NIQUETLe greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef